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La vérité dans la détermination de la peine

RÉSOLUTION visant une définition adéquate du concept de « la vérité dans la détermination de la peine »

ATTENDU QUE, une meilleure crédibilité de la part du public et davantage de prévisibilité quant aux peines infligées et autres sanctions communautaires sont toutes deux les buts des porte-paroles du concept de « la vérité dans la détermination de la peine » et des commissions des libérations conditionnelles; et

ATTENDU QUE, « la vérité dans la détermination de la peine » soit perçue comme étant la méthode choisie pour définir une peine criminelle plutôt qu’étant une forme de détermination d’une peine; et

ATTENDU QUE, afin de s’assurer que « la vérité dans la détermination de la peine » veuille dire la même chose pour tous les porte-paroles qui prônent son utilisation, le concept doit être bien défini et expliqué; et

ATTENDU QUE, pour que le public connaisse la « vérité » d’une peine, celle-ci doit garantir une période de sanctions communautaires ou d’incarcération de même qu’une période de temps ajustable selon le comportement du délinquant en prison, prévoyant ainsi des incitatifs et des conséquences qui reflètent les ajustements nécessaires à la sécurité publique. Il peut aussi y avoir une période de temps pendant laquelle le délinquant est surveillé en milieu communautaire afin qu’on puisse déterminer si la réinsertion est possible ou si le retour en prison doit être considéré en raison d’un danger posé à la sécurité publique; et

ATTENDU QUE, la commission des libérations conditionnelles ou une autre autorité compétente semblable soit l’organisme décisionnaire visible, responsable et indépendant, nécessaire pour garantir l’application de la peine de manière à maximiser la sécurité publique; et

ATTENDU QUE, toute peine est une limitation de la liberté ou une autre forme de contrôle pénal et doit être ainsi définie comme englobant la simple incarcération, les services correctionnels communautaires, la surveillance après la libération et/ou toute autre sanction imposée; et

ATTENDU QUE, afin d’exposer la vérité concernant toute peine, les termes de la peine doivent être compréhensibles, c’est-à-dire que le public doit être en mesure de comprendre les liens existants entre la peine et le crime original de même que toute activité liée à la peine, comme des incitatifs ou des conséquences qui raccourcissent ou rallongent la durée de la peine, et le tout doit être déclaré de façon claire et ouverte afin de gagner la crédibilité du public; par conséquent,

IL EST RÉSOLU, que le concept de la « vérité dans la détermination de la peine » est appuyé par l’Association of Paroling Authorities International, pourvu que celui-ci soit défini adéquatement comme demandé par la présente résolution.

Adopted April 30, 2008